Le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade

  • Définition des tâches
  • Conditions de recrutement
  • Définition des tâches

    Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont chargés de tous modes de formation confondus:

    de dispenser des enseignements théoriques et pratiques dans une ou plusieurs disciplines ;
    d’encadrer les stages et cycles de perfectionnement organisés au profit des professeurs de formation
    professionnelle ;
    de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels ;
    de participer à l’organisation, à l’encadrement et à l’évaluation des périodes de formation en milieu
    professionnel ;
    de participer à l’élaboration des programmes et des manuels de la formation et de l’enseignement
    professionnels ;
    de participer aux travaux d’études et de recherche technique et pédagogique.

    Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade sont
    astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit ( 18 ) heures à vingt-deux

    La répartition de la charge hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa 5 ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.

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    Conditions de recrutement et de promotion:
    Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade :

    par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou
    d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
    formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

    par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

    au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
    professeurs de formation professionnelle, justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.

    Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par
    arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée
    de la fonction publique.

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